| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 96-20604
Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu qu'aux termes de la mention manuscrite qu'il a apposée, en septembre 1992, sur un acte de cautionnement, M. Jacques Y... s'est rendu caution au profit des époux Z..., bailleurs, du loyer principal, du montant de la provision sur charges et du montant du droit de bail dus par leurs locataires, les époux X... ; que ces derniers ayant cessé de payer leur
loyer, les bailleurs ont engagé une action contre les locataires et la caution ; qu...
Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu qu'aux termes de la mention manuscrite qu'il a apposée, en septembre 1992, sur un acte de cautionnement, M. Jacques Y... s'est rendu caution au profit des époux Z..., bailleurs, du loyer principal, du montant de la provision sur charges et du montant du droit de bail dus par leurs locataires, les époux X... ; que ces derniers ayant cessé de payer leur loyer, les bailleurs ont engagé une action contre les locataires et la caution ; que, bien que M. Y... ait fait valoir qu'eu égard à la limitation de sa garantie exprimée par la mention manuscrite, il ne pouvait être tenu des indemnités d'occupation et du coût de réparations locatives mis à la charge des époux X..., l'arrêt attaqué l'a néanmoins condamné au paiement de ces deux chefs ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux Z... des sommes correspondant à des indemnités d'occupation et à des réparations locatives dont il n'était pas caution, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Mention manuscrite apposée par la caution .
CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Indemnité d'occupation - Indemnité due par le débiteur principal - Conditions - Mention manuscrite - Nécessité
CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Bail (règles générales) - Engagement au paiement du loyer principal, de la provision sur charges et du montant du droit au bail dus par les locataires - Paiement de l'indemnité d'occupation et du coût des réparations locatives (non)
CAUTIONNEMENT - Etendue - Bail (règles générales) - Indemnité d'occupation - Indemnité due par le débiteur principal - Conditions - Mention manuscrite - Nécessité
BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Indemnité due par le débiteur principal - Caution - Obligation - Conditions - Mention manuscrite - Nécessité
Aux termes de l'article 2015 du Code civil, un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Viole ce texte et encourt la cassation l'arrêt qui, nonobstant les mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement aux termes desquelles la caution ne s'engageait à garantir que le paiement du loyer principal, de la provision sur charges et du montant du droit au bail dus par les locataires, condamne celle-ci au paiement des indemnités d'occupation et du coût des réparations locatives.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20604
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