AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Assistec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 janvier 1997 dans une instance l'opposant à la société Assistec, motif pris de ce qu'il n'a pas été prévenu que l'affaire serait retenue à l'audience fixée et n'a pas pu comparaître, faute de ressources ;
Mais attendu que M. X..., régulièrement convoqué à l'audience, était tenu de comparaître, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, conformément aux articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.