AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acopa, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Mohamed Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Simone X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Acopa, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi formé par la société Acopa contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1995 ayant été rejeté par décision du 16 décembre 1997, le moyen, qui soutient n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi, est devenu sans portée ;
Et attendu qu'aucun autre grief n'est formulé contre l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acopa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.