AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sept Mag communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant Mairon Baena Bel Air, Desrosières, 97170 Petit-Bourg,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sept Mag communication, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a collaboré de juillet 1992 à mars 1994 à la publication du journal "Sept Magazine" édité par la société "Sept Mag communication" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titres d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ainsi qu'à lui remettre divers documents sociaux, alors, selon le moyen, qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées en date du 25 octobre 1995 que la société Sept Mag communication a régulièrement versé aux débats les attestations de M. X... et de M. Z... ainsi qu'une sommation interpellative à la société Top annonces en date du 12 septembre 1995, établissant que, comme l'avait fait valoir ladite société dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'était pas journaliste ; qu'en énonçant que la société Sept Mag communication n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions, sans analyser ces éléments de preuve et en affirmant que M. Y... avait justifié aux débats remplir les conditions fixées par l'article L. 761-2 du Code du travail sur le statut des journalistes professionnels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. Y... avait régulièrement assuré la rédaction de la rubrique automobile du journal et avait perçu, en contrepartie, une rémunération mensuelle fixe qui lui assurait l'intégralité de ses ressources ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail n'avait pas été renversée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sept Mag communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sept Mag communication à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.