AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Polysius, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Capron, avocat de la société Polysius, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1996), statuant sur une demande de rectification d'un précédent arrêt du 7 janvier 1993, auquel il était reproché d'avoir statué sur chose non demandée, a constaté que, par son premier arrêt, la cour d'appel avait retenu que la société BETM avait bien obtenu de la compagnie Préservatrice foncière (PFA) une extension de garantie pour le chantier égyptien dans le cadre des contrats n° 7 060 052 et 7 211 347 et que cet arrêt n'avait pas écarté l'application de la seconde police ; que l'allégation d'une dénaturation d'un autre motif de ce même premier arrêt ou de conclusions prises à l'occasion de la procédure y ayant abouti est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Préservatrice foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Préservatrice foncière et celle de la société Polysius ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.