La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1998 | FRANCE | N°94-43840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 94-43840


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en récusation de M. Y..., conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article L. 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l'obligation d'im

partialité résultant de l'article 6.1 de la Convention précitée ne peuvent être sanc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société X... en récusation de M. Y..., conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article L. 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l'obligation d'impartialité résultant de l'article 6.1 de la Convention précitée ne peuvent être sanctionnés qu'a posteriori par la nullité de la décision rendue ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les circonstances invoquées par la société X..., tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe d'impartialité édicté par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43840
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Récusation - Demande - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Violation - Recherche nécessaire .

RECUSATION - Procédure - Prud'hommes - Conseiller prud'homal refusant de s'abstenir de siéger - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1. - Violation - Recherche nécessaire

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial - Conseiller prud'homme - Récusation - Demande - Recherche nécessaire

Viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, la cour d'appel qui rejette la demande de récusation d'un conseiller prud'homme, sans examiner si les circonstances tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe édicté par ce texte.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°94-43840, Bull. civ. 1998 V N° 506 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 506 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.43840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award