AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de la société Partenaire sécurité informatique conseil, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement chez la société Altram-technologie, ... et aussi ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Partenaire sécurité informatique conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 27 janvier 1992, par la société PSI, a été licencié le 25 septembre suivant ;
Attendu que, pour fixer les dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, la cour d'appel a relevé que les délais de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés et que ces circonstances ajoutées à l'absence de cause réelle et sérieuse, justifient une indemnisation du préjudice subi par le salarié toutes causes confondues ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.122-14-5 du Code du travail, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans avoir recherché comme le soutenait le salarié dans ses conclusions d'appel, si les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, avaient été respectées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 40 000 francs la condamnation de la société PSI à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.