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29/10/1998 | FRANCE | N°97-10325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-10325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 22 du réglement N 1408/71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, les prestations en nature de l'assurance maladie dispensées à un travailleur salarié ou non salarié lors d'un séjour dans un autre Etat membre sont prises en charge, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit, lorsque l'état de santé de l'intéressé vient à nécessiter immédiatement ces prestations ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse d'assurance maladie des professions libérales, qui a refusé de prendre en charge les soins médicaux qui lui ont été dispensés au cours d'un séjour en Allemagne, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à affirmer qu'il s'agissait de soins d'immunothérapie, donc de soins préventifs, et qu'ils n'étaient pas strictement nécessaires ;

Qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le certificat médical du médecin traitant, selon lequel le traitement litigieux était médicalement nécessaire d'urgence, et au besoin après avoir ordonné une expertise technique médicale, en application de l'article R 142-24 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

Condamne la caisse d'assurance maladie des professions libérales aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10325
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Communauté européenne - Prise en charge - Conditions.


Références :

Réglement 1408/71 du 14 juin 1971 Conseil

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°97-10325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10325
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