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29/10/1998 | FRANCE | N°97-10174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-10174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est La Chênaie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de la société Martin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est La Chênaie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de la société Martin frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Martin frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Martin, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette société avait acquittée en 1987 au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par elle au profit de son gérant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré mal fondé ce redressement, la Cour de Cassation a annulé le jugement aux motifs que n'assure pas un avantage de retraite complémentaire le contrat d'assurance-vie qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital ;

Attendu que, pour annuler à nouveau le redressement litigieux, le jugement attaqué, statuant sur renvoi, énonce essentiellement que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), chargée de promouvoir les orientations en matière de recouvrement, a exposé dans deux courriers des 2 juin et 3 octobre 1986 une position de principe selon laquelle les contrats d'assurance-vie individuels à fonds perdus ou à capitalisation entrent dans les prévisions légales d'exonération, et que la société Martin est fondée à se prévaloir de cette position à l'égard de l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se fonder sur des recommandations de l'ACOSS, dépourvues de valeur réglementaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la société Martin frères ;

Condamne la société Martin frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Martin frères à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10174
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Cotisations sur les avantages de retraite - Financement des prestations complémentaires - Assurance vie - Recommandations de l'ACOSS.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et D242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°97-10174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10174
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