AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons, dont le siège est 26, allées Paul X..., 34504 Béziers Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit du Syndicat national autonome des personnels des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), dont le siège est bâtiment D 431, résidence des Pêcheurs, 34300 Le Cap d'Agde,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons a formé un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement rendu le 4 juillet 1996, par le tribunal d'instance de Béziers qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité de candidatures présentées par le Syndicat national autonome des personnels des chambres de commerce et d'industrie, au premier tour des élections du comité paritaire spécial du personnel enseignant de cette chambre de commerce et a annulé les candidatures ; que, par arrêt rendu le 22 septembre 1997, la cour d'appel a constaté le désistement du syndicat et donné acte aux parties de ce qu'elles considèrent que le litige ressortit à la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que par suite de l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance du 4 juillet 1996 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.