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29/10/1998 | FRANCE | N°96-42964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ramdane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société SOPELEM-SOFRETEC, actuellement dénommée SFIM-ODS, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, co

nseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ramdane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société SOPELEM-SOFRETEC, actuellement dénommée SFIM-ODS, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SOPELEM-SOFRETEC, actuellement dénommée SFIM-ODS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié protégé au service de la société SFIM-ODS, ayant été licencié pour motif économique le 18 juillet 1986 avec autorisation de l'inspecteur du Travail, a signé un reçu pour solde de tout compte le 1er août 1986 ; que, par jugement du 23 juin 1987, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement et que le Conseil d'Etat a confirmé ce jugement le 21 avril 1989 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi pendant la période qui s'est écoulé entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les éléments susceptibles de la justifier ; que la cour d'appel, qui se borne à rejeter la demande d'un salarié en alléguant qu'il n'a pas fait la preuve de son préjudice, sans rechercher à l'évaluer par elle-même au vu des éléments dont elle dispose, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-3 du Code du travail complété par la circulaire ministérielle du 25 octobre 1983 ;

Mais attendu que, sous couvert du griefs non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement formées par le salarié, l'arrêt attaqué retient que ce dernier a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé ; qu'il est, en conséquence, irrecevable à contester devant la juridiction prud'homale le bien-fondé du licenciement dont il n'établit pas qu'il n'avait pas été, alors, envisagé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte, de sorte que le droit invoqué n'était pas né lors de la signature de ce reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement formées par le salarié, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la SFIM-ODS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42964
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Annulation postérieure de l'autorisation administrative de licenciement - Droit invoqué pour l'employeur non né.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-42964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42964
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