La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1998 | FRANCE | N°96-42774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et social

es de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CAF des Alpes-Maritimes, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par voie de contrat judiciaire, les parties peuvent donner au litige qui les oppose une issue qu'elles approuvent par avance, ce qui leur interdit par la suite de contester leur accord ; qu'en estimant qu'un tel contrat ne pouvait intervenir dans le cadre d'une procédure orale que s'il résultait des débats intervenus en la présence du juge, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 408 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article R. 516-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acquiescement de l'employeur concernait une demande de réintégration que la salariée avait formulée par écrit antérieurement à l'audience de première instance, lors de laquelle elle s'est bornée à réitérer et soutenir oralement ses prétentions initiales tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que, la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF des Alpes-Maritimes aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42774
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-42774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award