AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 22, rue aux Juifs, 61200 Argentan,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de la société Cochery Bourdin et Chaussée, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin et Chaussée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 26 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Argentan qui a rejeté sa demande en paiement d'indemnités de zones de trajet pour des déplacements accomplis dans le cadre de ses différents mandats et qui a débouté l'union locale CGT de ses demandes ;
Attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a relevé que M. X... ne rapportait la preuve ni de l'usage invoqué, ni de l'application aux salariés protégés de l'additif du 14 avril 1976 à la convention collective des travaux public relatif aux frais de déplacement des ouvriers pour se rendre sur un chantier ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'est pas recevable à critiquer le jugement en ce qu'il statue sur les demandes de l'union locale CGT ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cochery Bourdin et Chaussée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.