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29/10/1998 | FRANCE | N°96-21725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-21725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée ... Notre-Dame, 02323 Saint-Quentin Cedex,

en cassation du jugement n° 95/172 G rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 02 B, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée ... Notre-Dame, 02323 Saint-Quentin Cedex,

en cassation du jugement n° 95/172 G rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 02 B, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1993 et 1994, Mme X..., infirmière libérale, a dispensé des soins à des assurés sociaux hébergés dans la même maison de retraite ; qu'elle a facturé autant de frais de déplacement qu'elle a visité de patients le même jour ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement d'une somme qu'elle estimait indûment perçue, au motif qu'un seul trajet quotidien avait été accompli ; que la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 17 septembre 1996) a rejeté le recours du praticien ;

Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement ne dispense pas le praticien, lorsqu'il réclame le paiement d'une telle indemnité conformément à l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, de rapporter la preuve de la réalité des frais avancés, la charge de la preuve incombe en revanche à la Caisse, lorsqu'elle agit en répétition d'indemnités indûment versées ; que pour condamner Mme X..., infirmière, à rembourser à la Caisse le montant des prestations servies au titre d'indemnités de déplacement pour une période antérieure au 18 août 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que l'intéressée n'apportait pas la preuve de la réalité des frais engagés ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la Caisse, qui réclamait la répétition de l'indu, d'établir que les indemnités forfaitaires allouées ne correspondaient pas à des frais de déplacement réellement exposés, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et fonder sa décision sur des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que, pour condamner Mme X... au remboursement de prestations allouées à titre d'indemnités de déplacement, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à affirmer qu'"au vu des témoignages recueillis lors de l'enquête effectuée par la CPAM, des frais de déplacement n'ont manifestement pas été engagés à l'occasion de chaque acte effectué auprès d'un malade" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait sur lesquels il se fondait ni procéder à aucune analyse des témoignages visés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels précitée ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a constaté qu'au vu des témoignages recueillis lors de l'enquête effectuée par la Caisse, des frais de déplacement n'avaient manifestement pas été engagés à l'occasion de chaque acte effectué auprès des malades ; qu'appréciant, ensuite, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la Caisse avait apporté la preuve que les indemnités litigieuses perçues par l'auxiliaire médicale ne correspondaient pas à des frais réellement engagés ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen en sa première branche, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21725
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-21725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21725
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