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29/10/1998 | FRANCE | N°96-21152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-21152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où

étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les parties doivent être convoquées par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 13 décembre 1995 et n'ayant pas déféré à cette convocation, le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;

Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne la CAF de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21152
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-21152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21152
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