La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1998 | FRANCE | N°96-17131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-17131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de Mme Francine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 199

8, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de Mme Francine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Besançon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L.217-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;

Attendu, selon les deux derniers de ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues aux intéressés ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé des indemnités journalières de Mme X..., en arrêt de travail du 17 juillet au 16 août 1995, après qu'un contrôle administratif ait relevé son absence de son domicile, le 18 juillet 1995 ;

Attendu que, pour rétablir l'assurée dans ses droits, le Tribunal énonce essentiellement que Mme X... a déposé à la Caisse un certificat médical qui n'a fait l'objet d'aucun rejet ; qu'étant ainsi admise médicalement à séjourner à Metabief pendant la période litigieuse, elle n'a pas volontairement enfreint le règlement des malades, ni cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse, de sorte que les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17131
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Absence de l'assuré - Accord préalable de la Caisse - Nécessité.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Code de la sécurité sociale L217-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-17131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award