AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° B 94-18.018 et M 96-19.760 formés par Mme veuve Ali Z..., née Fatma X..., demeurant chez Mme Saïd Y..., ... Algérie,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1994 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 96-19.760, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 94-18.018 et M. 96-19.760 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 96-19.760 :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a débouté Mme Z... de sa demande de rente de conjoint survivant d'accidenté du travail ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence de Mme Z... qui n'avait pas été convoquée, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi B 94-18.018, ni sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi M 96-19.760 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.