La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1998 | FRANCE | N°96-44303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale Automobile Muretaine, dont le siège est RN 117, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac

, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale Automobile Muretaine, dont le siège est RN 117, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société générale Automobile Muretaine, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. X..., engagé par la Société générale Automobile Muretaine en 1977 en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute le 4 septembre 1991 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute mais d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X... n'avait commis "aucune faute" ; alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir admis pour partie au moins la réalité des fautes invoquées comme cause de licenciement immédiat du salarié, "que la Cour ne trouve dans aucun de ces éléments l'intention de nuire exigée par la Cour de Cassation pour retenir la qualification de faute lourde", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la faute lourde du salarié et l'intention de nuire de celui-ci sont caractérisées dès lors que les actes répréhensibles accomplis au détriment de l'employeur et dans des conditions déloyales sont inacceptables au regard des fonctions et des responsabilités exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., directeur administratif et financier de la société GAM, avait commis à l'encontre de celle-ci un abus de pouvoir en s'octroyant de sa propre autorité des commissions indues et s'était en outre rendu coupable de détournement de personnel ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'attacher davantage au caractère déloyal et inacceptable de ces agissements au regard des responsabilités exercées, qu'il ne résultait pas de ces éléments l'intention de nuire caractérisant la

faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 141-1 et suivants et L. 223-14 du Code du travail ; alors, qu'enfin, et en tout état de cause, ayant relevé un abus de pouvoir et un détournement de personnel constitutifs de fautes caractérisées à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, en écartant aussi la gravité de ces agissements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a écarté toute intention de nuire du salarié et a pu décider que les faits retenus à son encontre relevaient du laxisme, en sorte qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale Automobile Muretaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale Automobile Muretaine à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-44303

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-44303
Numéro NOR : JURITEXT000007394037 ?
Numéro d'affaire : 96-44303
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-28;96.44303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award