AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit :
1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Sieras, Zone Industrielle Les Manteaux, 89330 Saint-Julien-du-Sault,
2 / de M. Franck Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur,
3 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sens rendu le 25 juillet 1996 dans une instance l'opposant à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sieras, et à l'ASSEDIC de Bourgogne ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des éléments de fait de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.