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28/10/1998 | FRANCE | N°96-43984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEC France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseil

lers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEC France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société GEC France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1976 par la société GEC France en qualité d'ingénieur technico-commercial, devenu chef d'agence, a été licencié pour faute grave le 3 mai 1994 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait reconnu par le salarié d'avoir déversé intentionnellement le contenu d'une poubelle dans les bureaux d'une entreprise constituait un acte de violence justifiant la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'au surplus, les attestations et les plaintes du personnel et du gérant de la société CAD, corroborées par l'aveu du salarié qui avait déversé sciemment le contenu de la poubelle dans les locaux de l'entreprise, suffisaient à accréditer les déclarations de la société CAD, sans que la société GEC France ait à "mener une enquête sérieuse" pour rechercher la réalité des faits avant de procéder au licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait reproché au salarié, à l'attitude personnelle et professionnelle jusque-là irréprochable, n'était que la conséquence d'un acte provoqué par une salariée d'une entreprise tierce, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GEC France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43984
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-43984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43984
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