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28/10/1998 | FRANCE | N°96-42360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements J. Cheynet et ses fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Geneviève X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanj

ean, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements J. Cheynet et ses fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Geneviève X..., domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des Etablissements J. Cheynet et ses fils, de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 juillet 1991 par la société Etablissements J. Cheynet et ses fils en qualité de "responsable qualité" avec le statut de cadre ; que son contrat contenait une clause de non-concurrence ayant pour contrepartie, en cas de licenciement, le versement chaque mois d'une indemnité égale à la moitié du traitement mensuel ; qu'elle a été licenciée le 19 juillet 1993 pour motif économique avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'effectuer et qui, compte tenu de ses congés annuels, a commencé à courir le 1er septembre 1993 pour se terminer le 30 novembre 1993 ; que l'employeur lui ayant notifié, par lettre du 27 juillet 1993, qu'il entendait la dispenser du respect de la clause de non-concurrence, elle a sollicité le versement de la contrepartie de cette clause, dont elle soutenait avoir été libérée tardivement ; que faute de l'avoir obtenue, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Cheynet fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Cheynet avait fait valoir que la salariée s'étant vu proposer une convention de conversion, la date de rupture du contrat était fixée au terme du délai de réflexion de la salariée, le 2 août 1993 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion ne prend effet qu'à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié ; que, lorsque le salarié refuse la convention de conversion, le délai de dénonciation de la clause débute dès l'envoi de la lettre de licenciement si celle-ci est postérieure au refus du salarié ; que, lorsque la lettre de licenciement a été envoyée à titre conservatoire, le délai de renonciation ne peut commencer à courir avant l'expiration du délai ou le refus exprès du salarié ; qu'en faisant courir le délai de renonciation de la date de la lettre de licenciement, alors que le salarié n'avait pas encore refusé la convention de conversion, les juges du fond ont violé les dispositions du contrat de travail et l'article L. 321-6 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail, qui prévoit la clause de non-concurrence et l'indemnité due au salarié en contrepartie, dispose que l'employeur pourra dispenser le salarié du respect de la clause de non-concurrence à condition de l'avertir au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;

Et attendu que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a jugé que la dispense devait intervenir au moment de la notification de la lettre de licenciement, soit le 19 juillet 1993 et que la dénonciation de la clause, intervenue le 27 juillet 1993 seulement, était tardive, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée au salarié ; que l'arrêt attaqué n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société J. Cheynet et ses fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société J. Cheynet et ses fils à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-42360

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42360
Numéro NOR : JURITEXT000007396088 ?
Numéro d'affaire : 96-42360
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-28;96.42360 ?
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