Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1996), que Mme X... a été engagée le 24 février 1992 par la société Sécurité alarme gardiennage, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er septembre 1993 ; qu'elle a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que tout militaire de carrière, quels que soient son sexe et la fonction liée à sa qualification, est formé pour remplir des missions de guerre éventuelles ainsi que les missions de sécurité du temps de paix, missions qui sont bien plus délicates que celles qui incombent aux agents de surveillance des sociétés de gardiennage, d'où il suit qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas eu violation de la priorité de réembauchage, que le simple fait d'avoir appartenu à l'armée, dans un service administratif, ne permettait pas de retenir la qualification de la salariée pour le travail d'agent de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en omettant de préciser en quoi l'exercice d'un travail éventuellement de nuit et parfois seul supposait une qualification particulière qui aurait fait défaut à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait toujours été employée à des tâches administratives et de secrétariat, la cour d'appel a estimé que l'emploi d'agent de sécurité, auquel elle prétendait dans le cadre de la priorité de réembauchage, n'était pas compatible avec sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.