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27/10/1998 | FRANCE | N°96-44077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amara Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Ixos, société anonyme, dont le siège est 7, Travers Valette, 13009 Marseille,

2 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de syndic, représentant des créanciers de la société anoyme Ixos, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,

3 / de M. Frédéric Y..., pris en sa

qualité d'administrateur légal de la société anonyme Ixos, domicilié ...,

4 / des ASSEDIC Provence...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amara Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Ixos, société anonyme, dont le siège est 7, Travers Valette, 13009 Marseille,

2 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de syndic, représentant des créanciers de la société anoyme Ixos, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,

3 / de M. Frédéric Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal de la société anonyme Ixos, domicilié ...,

4 / des ASSEDIC Provence-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 31 janvier 1991 par la société Onet et que son contrat de travail a été repris par la société Ixos-Egs ; qu'il était affecté à des tâches de nettoyage et de rangement des caddies ; qu'à la suite de plusieurs plaintes du supermarché Continent concernant la qualité de son travail, il a été mis à pied par la société Ixos puis licencié le 18 février 1993 pour "abandon à plusieurs reprises de son poste de travail et travail non fait" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Grenoble, 27 novembre 1995) d'avoir écarté des débats les conclusions de l'association "La Défense libre" au motif qu'elle n'avait pas qualité pour représenter M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de qualité de l'association La défense libre, sans rouvrir les débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement se justifiait par une faute grave, alors, selon le moyen, que, nul ne peut se faire de titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations unilatérales de la société Continent, dans les locaux de laquelle travaillait le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, en toute hypothèse, la faute grave est celle qui exige un licenciement immédiat ; qu'en déclarant que le fait prétendu d'avoir abandonné son poste à deux reprises, sans raison et de n'exécuter son travail que partiellement, constituerait une faute grave, sans dire en quoi le licenciement devait être immédiat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que le salarié avait à deux reprises abandonné son poste sans motif valable ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44077
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-44077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44077
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