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27/10/1998 | FRANCE | N°96-43581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société générale des Papeteries du Limousin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conse

iller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société générale des Papeteries du Limousin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de la société générale des Papeteries du Limousin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé de la société générale des Papeteries du Limousin, a été licencié par lettre du 19 janvier 1994 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre de licenciement du 19 janvier 1994, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... la "perte de vitesse" de l'usine de Saillat "depuis plus de 5 ans", ses coûts de production trop élevés et la non-réalisation des objectifs de production pour 1993 ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré par le demandeur de ce que cette situation résultait de la crise générale de l'industrie papetière, à retenir que les problèmes de production existaient dès 1988 soit antérieurement à la crise sans rechercher si la persistance de ces problèmes durant la période visée par la lettre de licenciement n'était pas due à cette crise, dont elle relève pourtant qu'elle a fait sentir ses effets en 1992 et 1993 et obligé la direction de l'entreprise à prendre diverses mesures de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que M. Y... faisait valoir que l'insuffisance de production avait également pour cause la politique menée par la direction en matière d'investissement ; que, pour imputer à M. Y... l'insuffisance de production, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci ne justifiait pas avoir émis des réserves ou manifesté son désaccord sur les choix opérés par la direction et sur leur incidence à l'égard de la production de l'usine de Saillat ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en ne recherchant pas si, comme le soutenait le demandeur, les décisions relatives aux investissements, dont elle relève qu'elles ont été

prises sur le seul arbitrage du président directeur général, n'ont pas contribué aux mauvais résultats de l'usine en termes de production et fait peser sur M. Y... l'absence de preuve de l'imputabilité à celui-ci des faits énoncés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en affirmant que M. Y... n'avait manifesté ni réserve ni désaccord sur les choix opérés par la direction en matière d'investissements tout en relevant que la direction "arbitrait, essentiellement en termes d'investissements, sur les propositions de M. Y...", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en se fondant, pour retenir la prétendue reconnaissance par M. Y... de sa responsabilité dans les mauvais résultats de l'usine, d'une part, sur une déclaration datant du 17 octobre 1990, des termes de laquelle il ne ressort pas qu'elle s'appliquait à l'insuffisance de production visée par la lettre de licenciement, et dont le demandeur soutenait qu'elle n'avait donné lieu à aucune suite, et, d'autre part, que le défi que M. Y... se serait lancé de remettre l'usine en état au cours du dernier trimestre de 1993, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément précis et objectif démontrant que le demandeur a effectivement contribué aux mauvais résultats de l'usine de Saillat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que M. Y... faisait valoir que, s'il avait envisagé son départ en cas de persistance des mauvais résultats de l'usine à la fin de l'année 1993, c'était à la condition de recevoir une juste et préalable indemnité ; qu'ainsi, en s'en tenant aux attestations qui n'évoquaient pas cette contrepartie sans répondre aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'en tenant aux limites du litige telles qu'elles étaient fixées par les termes de la lettre de licenciement, et sans se contredire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 et 629 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-43581

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-43581
Numéro NOR : JURITEXT000007394374 ?
Numéro d'affaire : 96-43581
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-27;96.43581 ?
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