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27/10/1998 | FRANCE | N°96-42843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42843


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 1996), que Mme X... employée depuis 1986, en qualité de chef de service de presse, a été licenciée pour motif économique par la société Samaritaine le 12 mai 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Samaritaine au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement des indemnités de chômage, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propo

se à un salarié licencié pour motif économique un emploi de même catégorie ou de ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 1996), que Mme X... employée depuis 1986, en qualité de chef de service de presse, a été licenciée pour motif économique par la société Samaritaine le 12 mai 1993 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Samaritaine au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement des indemnités de chômage, alors selon le moyen, d'une part, que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose à un salarié licencié pour motif économique un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure ; qu'en relevant, d'une part, que la société avait proposé à Mme Y..., anciennement attachée de presse, de la reclasser au poste de vendeuse, et en jugeant d'autre part, que cette proposition était insuffisante car elle s'accompagnait d'une baisse de rémunération de l'ordre de 75 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à la date du licenciement ; qu'en imputant à faute à la société le fait qu'elle n'ait pas proposé en janvier et février 1993 à la salariée à titre de reclassement le poste d'attaché de presse-mode alors qu'à cette date, l'employeur n'envisageait pas encore ce licenciement et n'était pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement, cette obligation ne s'exerçant qu'à partir du 12 mai 1993, soit à la date du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges ne peuvent imputer à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir proposé un emploi à un salarié que lorsqu'il s'agit d'un emploi qui a été réellement créé et pourvu et non seulement envisagé ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas contacté la salariée pour lui proposer le poste d'attaché de presse-mode, alors qu'elle relevait expressément qu'il s'agissait d'un simple projet qui finalement avait été abandonné, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'un employeur ne peut être condamné, au titre de son obligation de reclassement, à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique, que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise un emploi vacant auquel le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences et de son expérience professionnelle ; qu'en retenant, pour condamner la société à verser 120 000 francs de dommages-intérêts à Mme Y... pour licenciement abusif, que la société faisait ponctuellement appel à des conseils extérieurs sans rechercher si ces consultations isolées correspondaient à un véritable poste au sein de la société, seule circonstance qui aurait pu justifier la condamnation de l'employeur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures délaissées, la société démontrait que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice matériel lié à la perte de son emploi supérieur à l'indemnité légale de licenciement prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle en déduisait que Mme Y... ne pouvait en toute hypothèse revendiquer plus de six mois de salaire, soit la somme de 118 499,94 francs ;

qu'en se bornant à condamner la société à 120 000 francs de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie ; que la cour d'appel qui a constaté que dans la période ayant immédiatement précédé le licenciement, la Samaritaine avait envisagé le recrutement d'une attachée de presse-mode, puis s'était ravisée et avait licencié Mme Y... après lui avoir offert d'être reclassée dans un emploi de vendeuse avec une rémunération réduite de 75 %, a fait ressortir que l'employeur, qui avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement, n'avait pas satisfait à celle-ci, et qu'il en résultait un préjudice pour la salariée dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Emplois disponibles de catégorie inférieure - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Etendue

Si dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-18, Bulletin 1998, V, n° 88 (2), p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-42843, Bull. civ. 1998 V N° 458 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 458 p. 342
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42843
Numéro NOR : JURITEXT000007039980 ?
Numéro d'affaire : 96-42843
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-27;96.42843 ?
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