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27/10/1998 | FRANCE | N°96-40626;96-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40626 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-40.626, 96-40.627, 96-40.628 et 96-40.629 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mmes Y..., X..., Michel et M. Z..., employés de la société Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) ont été licenciés pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises d

ont les activités leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personne...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-40.626, 96-40.627, 96-40.628 et 96-40.629 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mmes Y..., X..., Michel et M. Z..., employés de la société Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) ont été licenciés pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que si la suppression d'emploi au sein de la BAC est difficilement contestable, la BAC ne démontre pas avoir recherché à sauvegarder l'emploi des intéressés, notamment auprès de ses actionnaires, au besoin par le recours à une modification substantielle de leur contrat de travail et une formation, au cas où la gestion pour compte de tiers n'était effectivement pas transférée, ce qui reste à démontrer par l'intimée compte tenu des cessions opérées ; que la BAC ne peut valablement contester la possibilité d'une permutation puisque par lettre du 4 juin 1993, postérieurement à la rupture, elle indiquait aux salariés procéder à l'envoi de curriculum vitae à trois de ces actionnaires, MAAF, Groupama et BAC lesquels détenant la majorité de son capital, en faisaient donc partie intégrante ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté du transfert effectif dans ces conditions auprès du Groupama de certains salariés ;

Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule détention d'une partie du capital de la société BAC par trois autres sociétés, n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérisait pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40626;96-40629
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilité - Appréciation - Appréciation dans le groupe parmi les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilité - Appréciation - Groupe d'entreprises - Entreprises permettant une permutation de personnel - Notion

Les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors la seule détention d'une partie de capital de la société par trois autres sociétés n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-10-07, Bulletin 1998, V, n° 407, p. 307 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°96-40626;96-40629, Bull. civ. 1998 V N° 459 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 459 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40626
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