Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-40.626, 96-40.627, 96-40.628 et 96-40.629 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mmes Y..., X..., Michel et M. Z..., employés de la société Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) ont été licenciés pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que si la suppression d'emploi au sein de la BAC est difficilement contestable, la BAC ne démontre pas avoir recherché à sauvegarder l'emploi des intéressés, notamment auprès de ses actionnaires, au besoin par le recours à une modification substantielle de leur contrat de travail et une formation, au cas où la gestion pour compte de tiers n'était effectivement pas transférée, ce qui reste à démontrer par l'intimée compte tenu des cessions opérées ; que la BAC ne peut valablement contester la possibilité d'une permutation puisque par lettre du 4 juin 1993, postérieurement à la rupture, elle indiquait aux salariés procéder à l'envoi de curriculum vitae à trois de ces actionnaires, MAAF, Groupama et BAC lesquels détenant la majorité de son capital, en faisaient donc partie intégrante ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté du transfert effectif dans ces conditions auprès du Groupama de certains salariés ;
Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule détention d'une partie du capital de la société BAC par trois autres sociétés, n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérisait pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.