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27/10/1998 | FRANCE | N°95-45354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45354


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en mai 1990, a été licencié le 14 avril 1992 ; que M. Y... a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 septembre 1993 puis a bénéficié d'un plan de redressement par continuation le 18 mars 1994 ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir le paiement des créances salariales, dans la limite des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8, D. 143-2 et D. 143-3 du Code du travail, et qu'il serait procédé conformémen

t aux dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors que, selon l...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en mai 1990, a été licencié le 14 avril 1992 ; que M. Y... a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 septembre 1993 puis a bénéficié d'un plan de redressement par continuation le 18 mars 1994 ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir le paiement des créances salariales, dans la limite des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8, D. 143-2 et D. 143-3 du Code du travail, et qu'il serait procédé conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, la garantie due par l'AGS ne s'applique que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles de la société ; qu'ainsi, lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement qui implique l'existence de possiblités sérieuses de règlement à court terme de son passif exigible, la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut s'appliquer que si le représentant des créanciers justifie préalablement ne pas disposer de fonds permettant le règlement des créances salariales ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'ASSEDIC AGS Oise et Somme, si M. Y..., qui avait fait l'objet d'un plan de redressement, justifiait ne pouvoir procéder au règlement des sommes dues à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, L. 143-11-7 du Code du travail et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que dès lors, la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a déterminé les créances salariales susceptibles d'être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail et dans la limite des articles L. 143-11-8 et L. 143-11-7 du même Code, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Régime de la procédure collective - Application - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Régime de la procédure collective - Application - Portée

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L143-11-1 et suivants
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 76, art. 127

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-45354, Bull. civ. 1998 V N° 454 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 454 p. 340
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Chagny (arrêt n° 1), Mme Girard (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-45354
Numéro NOR : JURITEXT000007039935 ?
Numéro d'affaire : 95-45354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-27;95.45354 ?
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