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27/10/1998 | FRANCE | N°95-44146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-44146


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mmes A..., Z..., Y... et X..., employées par l'association Maison familiale du Val d'Authion, ont été licenciées pour motif économique et que leurs contrats de travail ont été rompus respectivement les 25 août, 16 septembre et 30 septembre 1992 et le 21 janvier 1993 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'association, qui a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1993, a bénéficié d'un plan de redressement par continuati

on qui a été arrêté le 3 septembre 1993 par le tribunal de grande instance ;

Att...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mmes A..., Z..., Y... et X..., employées par l'association Maison familiale du Val d'Authion, ont été licenciées pour motif économique et que leurs contrats de travail ont été rompus respectivement les 25 août, 16 septembre et 30 septembre 1992 et le 21 janvier 1993 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'association, qui a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1993, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation qui a été arrêté le 3 septembre 1993 par le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacune des intéressées, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur, qui a bénéficié d'un plan de redressement, est tenu de réparer l'entier préjudice causé aux salariées par application de l'article 76.2° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu cependant que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances des intéressées étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci aux salariées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Maison familiale du Val d'Authion, l'arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif du redressement judiciaire de l'association Maison familiale du Val d'Authion les créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mmes A..., Z...
Y... et X... à la somme de 40 000 francs pour chacune des quatre salariées .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44146
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Régime de la procédure collective - Application - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Régime de la procédure collective - Application - Portée

Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L143-11-1 et suivants
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 76, art. 127

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-44146, Bull. civ. 1998 V N° 454 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 454 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Chagny (arrêt n° 1), Mme Girard (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44146
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