La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-42373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivhotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Jérome Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivhotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Jérome Y..., demeurant chez Mme X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rivhotel, de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 mars 1996), que M. Y... a été embauché par la société Rivhotel, en qualité d'employé, suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel, du 2 juillet au 4 septembre 1994 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de l'ensemble des heures de travail effectuées et que, de surcroît, l'employeur avait indûment retenu sur son salaire une indemnité de logement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rivhotel fait grief au jugement de l'avoir condamnée, au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen, d'une part que l'insuffisance des mentions qui doivent être portées sur le contrat de travail à temps partiel et à horaires variables, ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve qui lui incombe, lorsqu'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que d'autre part, en se bornant à relever que M. Y... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Et attendu, qu'ayant examiné les relevés d'horaires produits par le salarié et pris acte de ce que l'employeur, en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, n'avait pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... avait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé

Sur le second moyen :

Attendu que la société Rivhotel fait grief au jugement, de l'avoir condamnée à rembourser au salarié les sommes retenues sur son salaire en contrepartie de la jouissance d'un appartement alors, selon le moyen, d'une part, que la compensation s'opère de plein droit entre les salaires et les loyers dus par le salarié, en contrepartie de l'occupation d'un immeuble à usage d'habitation mis à sa disposition par l'employeur, même lorsque ce dernier n'est pas propriétaire dudit immeuble ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ; que d'autre part, le juge ne peut dispenser un salarié du paiement d'un loyer, dû en contrepartie de l'occupation d'un immeuble à usage d'habitation mis à sa disposition par l'employeur, qu'en cas de manquement grave aux obligations du bailleur ; qu'en se bornant à relever, par pure affirmation que le studio mis à la disposition du salarié ne répondait pas aux normes requises, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 23 décembre 1986 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant fait ressortir que le logement dont le salarié avait la jouissance, n'était pas l'accessoire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, par ce seul motif qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes dûes au titre de cette location et le salaire de M. Y... ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rivhotel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42373
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Exécution - Preuve - Heures de travail effectuées - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-42373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42373
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award