Attendu qu'un incendie survenu dans un bâtiment dépendant de la copropriété dite " Résidence Le Val " à Palaiseau a causé des dommages tant à des parties communes et privatives de la copropriété qu'à des installations appartenant à France Télécom ; qu'après des pourparlers à l'occasion desquels le syndic et le technicien commis par l'assureur de la copropriété, la société Cigna France, s'étaient accordés sur l'évaluation du dommage subi par la copropriété et avaient formulé des réserves quant à une réclamation éventuelle de France Télécom et après avoir reçu réclamation de cet organisme, le syndic a donné à cet assureur quittance du versement d'une indemnité transactionnelle et définitive ; que poursuivi par France Télécom pour contravention de grande voirie, le syndicat des copropriétaires a recherché la garantie de son assureur, lui reprochant une résistance abusive ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'identité de l'évaluation proposée et acceptée du dommage subi par la copropriété, réserve étant toutefois faite de la réclamation éventuelle de France Télécom, avec le montant de l'indemnité pour laquelle quittance a été donnée, et de l'attitude de l'assureur postérieurement à la délivrance de la quittance, retient, par une recherche de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté ainsi créée, que l'indemnité dont il a été donné quittance n'était définitive qu'à l'égard des dommages subis par la copropriété, à l'exclusion de ceux causés à France Télécom ; que, faute d'y avoir été explicitement invitée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, en signant la quittance litigieuse, après avoir reçu la réclamation de France Télécom, le syndic n'avait pas entendu renoncer à toute réclamation relative au préjudice invoqué par cet organisme ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur les quatrième et cinquième branches du même moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué, après avoir exactement retenu que la contravention de grande voirie est une infraction matérielle qui n'implique pas d'intention coupable mais n'exclut pas l'existence d'une faute ou l'application d'une présomption de faute, ajoute que " cette faute pénale correspond à la faute civile des articles 1382 à 1384 du Code civil " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute fondant la responsabilité de l'assuré et seule susceptible de permettre la mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la portée de la quittance, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.