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07/10/1998 | FRANCE | N°96-17502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-17502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice A..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de M. Pierre Y..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Jacqueline de B..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de la coopérative Les Charpentiers de Paris, dont le siège est ...,

3 / du Groupement français d'assurances (GFA), soci

été anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice A..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de M. Pierre Y..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Jacqueline de B..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de la coopérative Les Charpentiers de Paris, dont le siège est ...,

3 / du Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège est ... D. D..., 69006 Lyon,

5 / de Mme Martine Z..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Seurat-Yacazzi, domiciliée ...,

6 / de la société Rhin et Moselle (Deltassur), dont le siège est ...,

7 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic M. E..., domicilié ...,

8 / de M. Vincent F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Sylviane C..., épouse Y..., demeurant ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la coopérative Les Charpentiers de Paris et de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. F..., de Me Roger, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bureau d'études techniques Seurat-Yacazzi, qui avait préconisé les travaux de consolidation, assurait la conception et le contrôle des étaiements et qu'aucune faute n'avait été retenue contre lui, qu'il était techniquement indispensable de traiter les bois pour pouvoir attendre la consolidation définitive et que la pollution par l'odeur et les vapeurs du produit utilisé n'était pas prévisible, qu'au regard de l'urgence, Les Charpentiers de Paris n'avaient pas pu s'approvisionner en bois préalablement traité, ni procéder à l'isolation des locaux, la cour d'appel, qui a pu retenir que M. A... n'apportait pas la preuve d'une faute commise par l'architecte ni par l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les avis des experts permettaient d'écarter l'existence d'un défaut d'entretien imputable au bailleur, ou d'un vice de la chose louée, la rendant impropre à son usage, que les mouvements de l'immeuble, au niveau des fondations, étaient postérieurs à la conclusion du bail et que la dislocation des voûtes de cave nécessitaient d'extrême urgence, compte tenu du risque d'effondrement, la pose immédiate d'étais en bois préalablement traités, sans disposer du temps et des moyens nécessaires pour isoler les locaux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., liquidateur judiciaire de M. Y..., à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs, à la société coopérative Les Charpentiers de Paris et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, ensemble, la somme de 9 000 francs et à M. F..., la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17502
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-17502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17502
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