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07/10/1998 | FRANCE | N°96-16426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-16426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... aux tertres,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... aux tertres,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., après s'être séparé de son épouse en 1985, a engagé, au début de l'année 1987, une procédure de divorce fondée sur l'article 233 du Code civil, qui n'a pas abouti faute d'accord du conjoint ; qu'un jugement, en date du 25 juin 1987, a débouté Mme Y... d'une demande en contribution aux charges du mariage et a donné acte à M. Y... de ce qu'il continuerait à verser la somme de 10 000 francs au titre de cette contribution; que, le 3 octobre 1988, les époux ont établi un accord fixant les conditions matérielles de leur séparation ; qu'estimant que son avocat, M. X..., lui avait donné un conseil erroné en lui indiquant que la pension qu'il versait était déductible de ses revenus imposables, M. Y... l'a assigné en paiement du montant des redressements fiscaux qu'il avait subis pour les années 1987 à 1990 ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, ayant constaté que M. X... avait admis avoir prodigué un conseil erroné, la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas établi que M. X... ait effectivement indiqué à son client dès 1987 que la contribution aux charges du mariage était déductible de ses revenus, sans méconnaître l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en estimant que M. X... n'avait pas méconnu son devoir de conseil bien qu'il appartînt à cet avocat, s'il pensait qu'une procédure de divorce contentieuse tournerait à la confusion de son client, d'informer celui-ci sur tous les aspects de la procédure de divorce, y compris les risques encourus, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'exacte portée de la reconnaissance par M. X... de ce qu'il avait donné un conseil erroné que la cour d'appel a énoncé, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que ce conseil eût été donné dès 1987 ; qu'ensuite, ayant relevé, pour écarter tout manquement de M. X... à son obligation de conseil, d'une part, que l'introduction d'une procédure de divorce pour faute comportait des risques pour son client et, d'autre part, qu'une procédure destinée à maintenir artificiellement la déductibilité fiscale d'une pension alimentaire ne pouvait être considérée comme une réponse déontologiquement adéquate de la part d'un avocat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses première et troisième branches ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter toute responsabilité de M. X... au titre du conseil erroné qu'il avait délivré, l'arrêt énonce que la lettre du 28 novembre 1990 n'a pu être à l'origine des déclarations fiscales établies antérieurement ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Y... avait fait l'objet de redressements au titre, non seulement de ses revenus des années 1987 à 1989 mais également de ceux afférents à 1990, nécessairement déclarés après la lettre considérée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16426
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Information erronée sur la déductibilité d'une pension alimentaire sur le plan fiscal - Lettre à son client en ce sens.


Références :

Code civil 1147 et 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-16426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16426
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