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06/10/1998 | FRANCE | N°98-83989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1998, 98-83989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1998

qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mai 1998 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement marocain, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 35 alinéa 2 de la Convention d'extradition entre la France et le Maroc signée le 5 octobre 1957, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Mustapha X... ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas aux autorités de l'Etat requis d'apprécier la réalité des charges pesant sur la personne réclamée, ni, a fortiori, le contenu d'une décision de condamnation qui, rendue par une juridiction de l'Etat requérant, concerne cette personne ; qu'aux termes de l'article 29 de la Convention d'extradition entre le Maroc et la France en date du 5 octobre 1957, les personnes condamnées par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant, sont sujettes à extradition ; qu'il incombe à Mustapha X..., s'il entend contester l'arrêt de la cour d'appel de Tanger le condamnant par défaut à dix ans d'emprisonnement, d'exercer devant la juridiction compétente les voies de recours que lui offre la loi marocaine ;

"1 - alors qu'il résulte des articles 34 et 35, alinéa 2 de la Convention d'extradition franco-marocaine, que la demande d'extradition doit préciser le temps et le lieu de l'infraction reprochée ; que, dès lors que ces dispositions substantielles n'ont pas été respectées, l'ordre d'arrestation est nul et qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires du mémoire du demandeur invoquant la violation en l'espèce de ce principe, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"2 - alors qu'aux termes de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que la méconnaissance, dans la demande d'extradition, des dispositions précitées des articles 34 et 35 de la Convention d'extradition franco-marocaine constituait simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation a méconnu ses obligations de motivation" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mustapha X... ;

"aux motifs que le requérant remarque qu'une réincarcération en cours de procédure d'extradition ne peut se justifier qu'en raison de la survenance de circonstances nouvelles dont le parquet doit justifier ; que, contrairement aux assertions du demandeur, la réincarcération n'exige pas la démonstration de circonstances nouvelles, dès lors qu'elle intervient sur le fondement d'une autre demande d'extradition valablement diligentée par l'Etat requérant qui fournit, au soutien de celle-ci, les pièces exigées par la Convention franco-marocaine ; que, dès lors, l'ordre d'arrestation décerné à l'encontre de Mustapha X... n'apparaît pas illégal ;

"alors que le renvoi opéré par l'article 14, alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 au droit commun implique la transposition des règles des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale dans le domaine de l'extradition ; qu'il n'est, dès lors, possible de réincarcérer une personne précédemment mise en liberté dans le cadre d'une procédure d'extradition qu'en cas de survenance de circonstances nouvelles ; que deux procédures successives d'extradition émanant du même Etat contre un même individu, à raison des mêmes faits, sur le fondement des mêmes conventions internationales, doivent être considérées comme une seule et même procédure au regard de ce principe et que, dès lors, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, après une mise en liberté intervenue dans le cadre de la "première" procédure, il n'était pas possible de délivrer un nouveau titre d'incarcération dans le cadre de la "seconde" procédure ayant même objet que la première sans constater l'existence de circonstances nouvelles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 septembre 1996, à la requête des autorités judiciaires marocaines, il a été procédé à l'arrestation provisoire de Mustapha X... ; que, le gouvernement français n'ayant pas été saisi de la demande d'extradition dans le délai de vingt jours prévu par l'article 36, alinéa 1er de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, il a été mis fin à l'arrestation le 24 septembre 1996 ;

Attendu que, la demande et les pièces d'extradition étant parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 24 mars 1998, la procédure a été reprise et, le 11 mai suivant, l'étranger a été placé sous écrou extraditionnel en exécution de la demande ;

Attendu que l'intéressé a sollicité sa mise en liberté en soutenant que la demande d'extradition n'était pas conforme aux prescriptions des articles 34 et 35 de la Convention précitée en ce qui concerne l'indication de temps et de lieu de perpétration des faits, et en faisant valoir, qu'ayant bénéficié de la liberté en septembre 1996, il ne pouvait être réincarcéré ;

Attendu qu'en rejetant cette argumentation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que, d'une part, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les documents annexés à la demande d'extradition répondent aux exigences de l'article 34, seul applicable en l'espèce ; que, d'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 36 de la même Convention, lorsqu'il a été mis fin à l'arrestation provisoire en raison de l'expiration du délai de vingt jours, cette mise en liberté "ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement" ;

Attendu, par ailleurs, que, n'ayant pas invoqué, devant la chambre d'accusation, une violation de l'article "5.2" de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le demandeur ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de Mustapha X... ;

"alors qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était expressément invitée par le mémoire du demandeur, sur le caractère suffisant des obligations du contrôle judiciaire pour assurer les garanties de représentation de Mustapha X..., la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les dispositions de la loi interne visées par le moyen et, d'ailleurs, relatives au seul placement en détention provisoire, ne s'appliquent pas à l'écrou de l'étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83989
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier et le deuxième moyens) EXTRADITION - Convention - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Arrestation provisoire - Clause ordonnant la mise en liberté dans un certain délai - Présentation ultérieure de la demande et des pièces d'extradition - Portée.

(Sur le troisième moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Demande de mise en liberté - Etranger faisant l'objet d'une demande d'extradition - Loi française - Application (non).


Références :

Convention franco-marocaine du 05 octobre 1957 art. 34 et 36

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1998, pourvoi n°98-83989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83989
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