AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre, siégeant au tribunal de grande instance de Nevers, au profit du Syndicat intercommunal scolaire de Saint-Benin-d'Azy, dont le siège est place Paul Doumer, 58270 Saint-Benin-d'Azy,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nevers, Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre ; que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par ladite ordonnance ; que si un mémoire signé par un avocat à la cour d'appel de Paris a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 septembre 1997, il n'a été produit aucun pouvoir de Mme X... ;
D'où il suit que ledit mémoire n'ayant pas été signé par le demandeur au pourvoi ni par un mandataire ayant justifié être légalement habilité à cet effet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.