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06/10/1998 | FRANCE | N°97-70077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1998, 97-70077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre, siégeant au tribunal de grande instance de Nevers, au profit du Syndicat intercommunal scolaire de Saint-Benin-d'Azy, dont le siège est place Paul Doumer, 58270 Saint-Benin-d'Azy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre, siégeant au tribunal de grande instance de Nevers, au profit du Syndicat intercommunal scolaire de Saint-Benin-d'Azy, dont le siège est place Paul Doumer, 58270 Saint-Benin-d'Azy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nevers, Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Nièvre ; que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par ladite ordonnance ; que si un mémoire signé par un avocat à la cour d'appel de Paris a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 septembre 1997, il n'a été produit aucun pouvoir de Mme X... ;

D'où il suit que ledit mémoire n'ayant pas été signé par le demandeur au pourvoi ni par un mandataire ayant justifié être légalement habilité à cet effet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70077
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Nièvre, siégeant au tribunal de grande instance de Nevers, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1998, pourvoi n°97-70077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70077
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