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06/10/1998 | FRANCE | N°97-10108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1998, 97-10108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Marie-Thérèse Z..., demeurant 04 ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant 63, boulevard du Dauphiné, 06000 Nice,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Marie-Thérèse Z..., demeurant 04 ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant 63, boulevard du Dauphiné, 06000 Nice,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'action de M. X... étant fondée sur le non respect des stipulations du cahier des charges du lotissement, l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que le mur de soutènement construit par Mme Y... ne respectait pas l'obligation de recul prévue par l'article 4 du cahier des charges n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10108
Date de la décision : 06/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1998, pourvoi n°97-10108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10108
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