AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Brigitte X..., divorcée Y..., demeurant 1 bis, square Perronet, 92200 Neuilly-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1024 et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mai 1998, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 1996 au profit de Mme X... ;
Attendu que, par acte déposé au même greffe le 11 juin 1998, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., accepter sans réserve le désistement du pourvoi principal de M. Y... et se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement du pourvoi principal ;
DONNE ACTE à Mme X... de son acceptation sans réserve de ce désistement et de son désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.