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24/09/1998 | FRANCE | N°97-84277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1998, 97-84277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a cond

amné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1750, 1741, alinéa 1, 2 et 3 du Code général des impôts, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude fiscale ;

"aux motifs que, d'une part, Michel X... ne pouvait raisonnablement arguer de la méconnaissance de la loi fiscale concernant les opérations immobilières dans la mesure où il exerce cette activité depuis près de quinze ans et que cette réglementation lui a été rappelée à l'occasion d'un redressement important en 1987 ; qu'il ne saurait non plus tirer argument de l'insuffisance de sa structure administrative ayant pour conséquence des irrégularités fiscales ne pouvant être détectées que lors de la révision des comptes par le cabinet d'expertise comptable dans la mesure où, se livrant à des opérations immobilières complexes dans le cadre d'entités juridiques multiples, il lui appartenait d'adopter des moyens administratifs et juridiques lui permettant de respecter la réglementation ; que, d'autre part, contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, l'existence d'une comptabilité complète et probante dont l'examen permettait aux vérificateurs de relever certaines de ces carences, si elle permet d'exclure l'existence de manoeuvres frauduleuses, ne suffit pas à établir la bonne foi du contribuable ; qu'enfin, la régularisation avant contrôle ne suffit pas à faire disparaître l'élément moral du délit de fraude fiscale, le contribuable étant pénalement punissable lorsque, volontairement, il se soustrait à la déclaration et au paiement de la TVA due en cherchant par ce moyen, en différant un paiement, à se créer de la trésorerie ;

"alors que, d'une part, l'appréciation des fautes reprochées doit se faire intuitu personae en tenant compte avant tout des capacités et de la formation du contribuable ; qu'en l'espèce, ces fautes relevaient de la pure technique fiscale qui ne peut être connue que par un spécialiste de la fiscalité immobilière, ce qu'un architecte de formation n'est pas ;

"et alors que, d'autre part, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il soit démontré que la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt soit intentionnelle, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction ait été animé par une volonté de fraude, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84277
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1998, pourvoi n°97-84277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84277
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