La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1998 | FRANCE | N°97-84997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 1998, 97-84997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THOMAS X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d

e DOUAI, 4ème chambre, du 25 juin 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THOMAS X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 25 juin 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 400 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian B... coupable de tentative d'escroquerie aux motifs qu'il était en droit comme Bernadette A... de toucher une prime annuelle pour l'exercice 1990, comme les années précédentes, mais pour des montants beaucoup plus faibles, en fonction et après avoir analysé les résultats sociaux définitifs, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; qu'il a tenté d'escroquer à la partie civile plus de 271 750 francs en agissant de façon délibérée à son insu, grâce à une mise en scène qui lui aurait permis, si elle avait abouti, à soit toucher une prime indue, soit à défaut devoir corriger à la hausse le prix de vente des entreprises pour non distribution de cette prime indue, en invoquant de façon fallacieuse une prétendue augmentation du montant des capitaux propres ; que ce stratagème ne devait pas être découvert dans la mesure où les chiffres clés du bilan, à savoir notamment le résultat de l'exercice et des capitaux propres, seuls chiffres repris dans le procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes, n'avaient pas été modifiés par ces manipulations qui avaient simplement consisté à remplacer une dette par une autre ; qu'en prétendant que les autres salariés avaient droit à une prime décidée de longue date au titre du bilan clos au 31 décembre 1990, Christian B... créditait le principe d'une telle prime au titre du même exercice, en particulier à son bénéfice, prime qu'il venait de créer par sa manipulation ; que l'opération d'ensemble englobe les faux courriers expédiés en avril 1991 par Christian B... ; que ce dernier n'étant plus alors dirigeant social, ces envois ne pouvaient avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit pour les intéressés ou d'un fait pouvant avoir pour eux des conséquences juridiques ; qu'il doit être relaxé pour ces faits qui ne peuvent constituer une prévention autonome ; qu'il en va de même pour les modifications des divers postes du bilan commises postérieurement au 22 mars 1991 ;

"alors que, d'une part, des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ne pouvant résulter de simples mensonges écrits, le fait, à le supposer établi, que Christian B..., ancien dirigeant des sociétés Nordécor et Turquetil, ait donné des indications erronées tendant à l'augmentation du poste "dettes salariales" pour l'élaboration du bilan définitif faite nécessairement sous la responsabilité de Jean-Louis Y..., nouveau gérant depuis le 22 mars 1991 et qui, en cette qualité, ainsi que le faisait valoir Christian B... dans ses conclusions délaissées, l'a dûment signé le 25 avril 1991, ne pouvait tout au plus constituer qu'un simple mensonge écrit dans la mesure où, en tout état de cause, Christian B..., n'étant plus dirigeant social, ne présentait plus une qualité susceptible de donner force et crédit aux éléments contenus dans le bilan et qu'il était du pouvoir de son successeur de vérifier ;

"et alors que, d'autre part, la Cour qui, après avoir elle-même constaté (p. 6) que le traité de fusion avait été signé par le repreneur en connaissance de l'existence d'un passif comprenant notamment la somme de 921 249,73 francs de dettes sociales et fiscales et reconnu (p. 8) le droit pour Christian B... de percevoir une prime au titre de l'exercice 1990, lui fait néanmoins grief d'avoir, par un prétendu jeu d'écritures, tenté d'accréditer un droit indu à une telle prime, n'a pas, en l'état de ses énonciations parfaitement contradictoires, caractérisé l'existence d'une fausse entreprise, conséquence des manoeuvres frauduleuses qui lui sont reprochées ;

"et qu'enfin, la Cour qui, tout en reconnaissant le droit pour Christian B... de percevoir une prime annuelle au titre de l'exercice 1990, prétend que son montant en serait excessif et n'aurait pas été fixé en fonction des résultats sociaux définitifs sans aucunement préciser les éléments de fait lui permettant de porter une telle appréciation, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisé, établi le caractère infondé de la demande de Christian B... et, par conséquent, celle d'un préjudice pour la partie civile" ;

Attendu que, pour déclarer Christian B... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la société JLD Participation, cessionnaire des actions des SA Turquetil et Nordécor dont il était le dirigeant, l'arrêt attaqué relève qu'il a tenté d'obtenir de cette société, en l'assignant devant le tribunal de commerce, le paiement de primes indues d'un montant supérieur à 271 750 francs, après avoir fait modifier par un expert-comptable le bilan de l'exercice 1990 de la SA Nordécor, postérieurement à l'assemblée générale d'approbation des comptes du 19 mars 1991, en substituant une "dette salariale" à une "dette fournisseur" ;

Que les juges ajoutent que cette tentative d'escroquerie n'a manqué son effet qu'en raison du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile du dirigeant de la société JLD Participation pour escroquerie ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et dès lors que constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie l'établissement et la production d'un bilan comportant des écritures mensongères certifiées par un expert-comptable indépendant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84997
Date de la décision : 09/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Manoeuvres frauduleuses - Etablissement et production d'un bilan comportant des écritures mensongères certifiées par un expert-comptable.


Références :

Code pénal 121-5 et 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 1998, pourvoi n°97-84997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award