AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour établissement de faux certificat et usage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une dénaturation des écrits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, "refus d'observer le principe du contradictoire, non réponse à la demande de renvoi de l'audience, refus de réponse au mémoire de la partie civile, refus d'adresser le récépissé de dépôt du mémoire de la partie civile, absence de motifs et défaut de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 28 mars 1997, Guy Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, exposant qu'un certificat établi par Guy X... le 6 avril 1994 comportait des dates "fausses" ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève qu'une information avait déjà été ouverte du chef d'usage de faux sur une plainte de Guy Z..., qui dénonçait alors la fausseté d'un certificat daté du 12 mars 1991 ayant le même contenu et le même auteur que celui faisant l'objet de la plainte du 28 mars 1997 ; que les juges énoncent que cette information avait été clôturée par une décision de non-lieu retenant que les faits relatés par le certificat critiqué étaient matériellement exacts ; qu'ils en déduisent que l'autorité s'attachant à cette décision s'oppose à ce qu'il soit instruit à nouveau sur ce point sans qu'ait été suivie la procédure de réouverture de l'information sur charges nouvelles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'il est établi que, pour prononcer un non-lieu sur la précédente plainte de la partie civile le juge d'instruction avait examiné, pour l'écarter, la qualification de faux ;
Que, par ailleurs, contrairement aux allégations du demandeur, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'il ait déposé devant la chambre d'accusation un mémoire auquel il n'aurait pas été répondu ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, n'articulent aucun grief pouvant donner lieu à annulation, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;