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03/09/1998 | FRANCE | N°98-81076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1998, 98-81076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MATHIEU X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de menaces de mort, dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MATHIEU X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de menaces de mort, dénonciation calomnieuse et complicité, recel de malfaiteur et dépôt d'objets sur un terrain privé sans autorisation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que Bernard Y..., qui s'est pourvu en cassation, le 16 février 1998, contre l'arrêt susvisé ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, a déposé, le 27 avril 1998, son mémoire au greffe de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai de dix jours prescrit par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 sep. 1998, pourvoi n°98-81076

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/09/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-81076
Numéro NOR : JURITEXT000007581558 ?
Numéro d'affaire : 98-81076
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-09-03;98.81076 ?
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