AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 2 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme en bande organisée, meurtre accompagnant un autre crime sur une personne dépositaire de l'autorité publique, tentatives de meurtres accompagnant un autre crime sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentatives de meurtres accompagnant un autre crime, a confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 211 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie d'un appel d'une ordonnance rendue en matière de détention, ne saurait se voir reprocher une violation des dispositions de l'article 211 du Code de procédure pénale, étranger à cette matière, alors que les juges du second degré ont justifié leur décision au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé la multiplicité des investigations nécessitées par cette affaire criminelle dans laquelle plusieurs personnes sont mises en examen, précisé que certaines d'entre elles sont toujours en cours et que, notamment, le juge d'instruction attend, pour clôturer son dossier, les résultats d'une expertise balistique et le retour des expertises mentales des mis en examen, énonce que "la fin possible de l'information est l'été 1998" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale sans méconnaître les impératifs des articles de la Convention européenne des droits de l'homme visés au moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;