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02/09/1998 | FRANCE | N°98-83375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 1998, 98-83375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par

ascendant ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par ascendant ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jean-Luc X... s'est régulièrement pourvu le 29 mai 1998 contre un arrêt de mise en accusation;

que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 19 juin 1998;

que, dans le délai d'un mois à compter de cette date, le demandeur n'a pas déposé d'autre mémoire exposant ses moyens de cassation qu'un document signé d'un avocat au barreau de Paris ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article 574-1 précité ne déroge pas aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent que le mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83375
Date de la décision : 02/09/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Définition.

AVOCAT - Avocat aux conseils - Monopole d'assistance devant la Cour de cassation - Etendue.


Références :

Code de procédure pénale 574-1 et 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 1998, pourvoi n°98-83375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83375
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