AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par ascendant ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean-Luc X... s'est régulièrement pourvu le 29 mai 1998 contre un arrêt de mise en accusation;
que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 19 juin 1998;
que, dans le délai d'un mois à compter de cette date, le demandeur n'a pas déposé d'autre mémoire exposant ses moyens de cassation qu'un document signé d'un avocat au barreau de Paris ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 574-1 précité ne déroge pas aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent que le mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;