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02/09/1998 | FRANCE | N°97-84312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 1998, 97-84312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Walter,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1997, qui, pour violences...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Walter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1997, qui, pour violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Walter X... a été déclaré coupable d'avoir commis sur la personne de Charles Y... des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs qu'à l'instant où la bousculade s'est produite, dans l'entrée de l'entreprise, la position physique des uns et des autres était la suivante : certains grévistes qui étaient sortis de l'usine revenaient et se sont trouvés derrière Walter X... qui à ce moment se trouvait lui-même face au groupe constitué par Carlo A..., Jacques Y... et Charles Y... ; qu'il est donc certain qu'à ce moment très précis Walter X... se trouvait face à face avec Charles Y... comme cela résulte non seulement des déclarations de MM. Y... et A... mais encore et surtout de celle du prévenu lui-même qui devait déclarer aux enquêteurs le 17 novembre 1995 : "à la question de savoir si je me suis retourné face à Monsieur Charles Y..., je réponds : oui, je me suis retourné face à lui..." ; qu'une telle reconnaissance ne peut que donner plus de crédit encore aux déclarations de Jacques Y... et Carlo A... quand ils affirment que Walter X... dont la tête se trouvait à quelques centimètres de celle de Charles Y... lui a donné brusquement un coup de tête tout en demandant à ses camarades de fermer les yeux et à la déclaration spontanée faite par Jacques Y... aux enquêteurs arrivés sur les lieux des incidents à 8 h 55 lesquels ont constaté :

(Jacques Y...) "déclare spontanément que le directeur commercial Charles Y... a reçu un coup de tête sur le nez par le nommé Walter X..., représentant syndical CGT dans l'entreprise" ; que ces déclarations sont corroborées tant par les constatations des enquêteurs (rougeur du nez) que par celle des médecins ayant examiné Charles Y... (décollement des os propres du nez, déviation de la cloison nasale) ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments la Cour estime devoir déclarer que, Walter X... s'est bien effectivement rendu coupable des faits reprochés pour avoir volontairement commis des violences sur la personne de Charles Y..., en l'espèce un coup de tête ;

"alors que les juges doivent faire apparaître l'existence de tous les éléments constitutifs du délit qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commis ; qu'en se bornant, pour déclarer Walter X... coupable de violences volontaires sur la personne de Charles Y..., à relever des circonstances qui, comme l'avaient constaté les premiers juges, n'établissent pas le caractère volontaire du coup porté compte tenu de la bousculade générale dans laquelle l'incident s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision qu'elle a ainsi privée de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84312
Date de la décision : 02/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 1998, pourvoi n°97-84312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84312
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