La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/1998 | FRANCE | N°98-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 98-82774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Roland,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date

du 9 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'homici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Roland,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'homicide volontaire aggravé, d'arrestation et séquestration d'otages, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 27 mars 1998 rejetant la demande de mise en liberté formée par Roland A... ;

"aux motifs qu'il est reproché à Roland A... d'avoir participé en compagnie de huit autres détenus, à une évasion avec prise d'otage au centre pénitentiaire de Clervaux, le 11 septembre 1992, évasion au cours de laquelle un malfaiteur et un surveillant ont été mortellement blessés ; que le 18 septembre 1992, MM. Y..., X... et A... ont été repérés à Bordeaux, à bord d'un véhicule volé ; qu'un tir de M. Y..., en direction du fourgon de police qui tentait d'intercepter le véhicule, entraînait une riposte des gardiens de la paix ; que M. X... a été abattu et que MM. Y... et A... ont été interpellés ; que Roland A... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 21 septembre 1992 ; qu'un nouveau mandat de dépôt a été décerné le 30 août 1996, les condamnations précédentes étant sur le point d'être purgées ; que l'information est actuellement suspendue à l'extension, à certains faits, et à l'extradition accordée par les autorités espagnoles en ce qui concerne François Z... ; que d'autre part, au regard de cet élément et de la multitude des faits poursuivis, d'auteurs présumés et de victimes, ainsi que la quantité considérable des actes jusque là nécessaires à l'information, le délai depuis lequel le demandeur est détenu reste raisonnable ; qu'en outre le risque de renouvellement des infractions existe, Roland A... ayant déjà été condamné à six reprises, notamment à une peine criminelle ; que de plus les faits qui lui sont reprochés sont d'une exceptionnelle gravité, puisqu'il est poursuivi, outre les deux vols à mains armés, pour une évasion au cours de laquelle plusieurs personnes ont trouvé la mort ; qu'il s'ensuit que le trouble ainsi causé à l'ordre public est exceptionnel et persistant, notamment dans le milieu des surveillants pénitentiaires et que seule la détention du demandeur

peut apaiser ce trouble ; qu'enfin, compte-tenu de la lourdeur de la peine encourue devant la cour d'assises, il est à craindre que le mis en examen, en cas de remise en liberté, ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ;

"alors, d'une part, que la durée de la détention provisoire dépasse un délai raisonnable lorsque, nonobstant la complexité de l'affaire, en l'absence d'un comportement fautif de la personne mise en examen, l'instruction n'est pas diligentée avec une célérité suffisante ; qu'en se bornant à affirmer que l'affaire est complexe et se trouve rallongée par une demande d'extradition présentée aux autorités espagnoles sans que soient analysées les diligences du juge d'instruction et sans que soit précisé le rapport de cette demande d'extradition avec Roland A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la durée de la détention provisoire ne peut laisser le détenu dans une incertitude prolongée quant à son sort ; que Roland A... a été placé en détention provisoire depuis le 21 septembre 1992, sans que soit fixé un terme prévisible à cette détention ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux diligences des textes précités ;

"alors, qu'encore la chambre d'accusation devait rechercher, sans se retrancher derrière une affirmation de principe et purement abstraite, si, plus de six ans après les faits, le trouble à l'ordre public est resté actuel et suffisant à retenir Roland A... en détention provisoire ;

"alors, qu'enfin, le risque de soustraction à l'action de la justice ne s'apprécie pas, abstraitement, eu égard à la peine encourue" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Roland A..., les juges, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énoncent que "l'information est actuellement suspendue à l'extension, à certains faits, de l'extradition accordée par les autorités espagnoles en ce qui concerne" une autre personne mise en examen et qu'au regard "de cet élément et de la multitude de faits poursuivis, d'auteurs présumés et de victimes, ainsi que de la quantité considérable des actes jusque là nécessaires à l'information, le délai depuis lequel l'appelant est détenu reste raisonnable" ;

Qu'ils retiennent qu'il y a un risque de renouvellement des infractions, l'intéressé ayant déjà été condamné à six reprises, dont une fois à une peine criminelle, que les faits reprochés, notamment une évasion au cours de laquelle plusieurs personnes ont trouvé la mort, sont d'une extrême gravité, que le trouble ainsi causé à l'ordre public est exceptionnel et persistant, en particulier dans le milieu des surveillants pénitentiaires, et que, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue, "il est à craindre que le mis en examen, en cas de remise en liberté, ne cherche à se soustraire à l'action de la justice" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise, selon laquelle des investigations restant à effectuer en raison de l'extension d'extradition toujours en cours et "des actes pouvant être nécessaires dès qu'elle sera accordée", le délai prévisible d'achèvement de la procédure est "de plusieurs mois", la chambre d'accusation a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la procédure, et a justifié sa décision tant au regard de l'article 144-1 que des articles 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82774
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 09 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°98-82774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award