AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DOUSSOT Désiré, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 26 juin 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 amende de 1500 francs, avec dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci, qui soutient avoir constaté, avant l'audience, que plusieurs pièces soumises aux premiers juges ne figuraient pas dans le dossier transmis à la cour d'appel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure résultant de l'irrégularité alléguée ;
Attendu que le moyen, qui se fonde sur cette exception, n'est pas recevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif sur l'incapacité temporaire totale subie par la victime, dès lors que cet élément constitutif de l'infraction a été caractérisé dans le jugement entrepris, dont la cour d'appel s'est appropriée les motifs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;