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21/07/1998 | FRANCE | N°97-82443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 97-82443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de Me B... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alain,

- C... Hubert,

- LANDRE Serge, contre l'arrêt de la cour d'appe

l de DOUAI, 6ème chambre, du 3 avril 1997, qui, pour homicide involontaire, a condamné chac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de Me B... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alain,

- C... Hubert,

- LANDRE Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 avril 1997, qui, pour homicide involontaire, a condamné chacun d'eux à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Serge Landre :

Attendu que, par courrier du 18 décembre 1997, Serge Landre a déclaré renoncer expressément au second moyen de cassation proposé dans son mémoire ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du nouveau Code pénal, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1996, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge Landre coupable d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric A... ;

"aux motifs que les dispositions de protection de la sécurité du public, des spectateurs et des piétons s'imposaient à Serge Landre en qualité de président de l'aire Racing Team, organisatrice du rallye Cedico pendant toute la durée des épreuves, comme aussi à Alain Y..., directeur de course, dont le rôle était, depuis son quartier général, de diriger et de superviser les épreuves;

que, dès le début des épreuves au cours desquelles Frédéric A... est décédé, des piétons et spectateurs devaient se répandre sur le parcours de la course, comme il était d'ailleurs prévisible dans une manifestation sportive de ce genre;

que les organisateurs faisaient distribuer des tracts illustrés d'une photo représentant une voiture de course percutant des spectateurs et dans lesquels les "spectateurs" étaient appelés, pour la sécurité de tous, à respecter les consignes de prudence données par les commissaires et par la gendarmerie etc... ;

qu'il doit être retenu de la distribution de ces tracts que des spectateurs étaient attendus et que l'organisateur s'estimait, avec raison, tenu de leur sécurité en collaboration avec la gendarmerie ;

que, s'agissant de l'accident, il doit être retenu que les deux côtés du virage étaient dangereux quoique le seul côté gauche ait été balisé par des rubans;

que le fait d'avoir laissé des spectateurs stationner à cet endroit, au surplus insuffisamment balisé, doit être retenu à la charge de Serge Landre, président de l'aire Racing Team, d'Alain Y..., directeur de course, et d'Hubert C..., directeur d'épreuve, chargé, quant à lui, de veiller, sur les parcours, à l'application du plan de sécurité;

que les prévenus, organisateur, directeur de course ou directeur d'épreuve, font plaider que le respect des consignes de sécurité préconisées par l'arrêt préfectoral incombait exclusivement aux gendarmes;

qu'il a été démontré que, si les gendarmes avaient en partie la responsabilité de la sécurité, c'était concurremment avec les organisateurs;

qu'ainsi, à supposer qu'une négligence puisse être retenue à la charge de la gendarmerie, cette négligence n'effacerait pas les fautes commises par les prévenus, chacun pour son rôle respectif dans l'organisation et le déroulement de l'épreuve (arrêt, pages 8 et 9) ;

"1°) alors qu'en première instance comme en appel, Serge Landre a expressément fait valoir que l'association sportive qu'il préside était investie, s'agissant de la préparation du rallye Cedico, d'une mission limitée à l'établissement d'un dossier qui, soumis à l'accord de la fédération internationale de l'automobile et à l'autorisation du préfet du Pas-de-Calais, définissait les modalités d'organisation de la compétition, notamment au plan de la sécurité, le déroulement de la manifestation étant ensuite placé sous la responsabilité de l'association sportive automobile du Détroit, seule bénéficiaire de l'autorisation préfectorale;

qu'ainsi, en déclarant Serge Landre, président de l'aire Racing Team, responsable du décès d'un spectateur, survenu au cours de la compétition, sans répondre à ce moyen péremptoire du prévenu d'où il résultait que le contrôle de la sécurité de l'épreuve ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, le prévenu n'est pas pénalement responsable lorsqu'il a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les dispositions de protection de la sécurité du public, des spectateurs et des piétons s'imposaient à Serge Landre, en qualité de président de l'aire Racing Team, organisatrice du rallye Cedico pendant toute la durée des épreuves et que constituait une imprudence imputable au demandeur le fait d'avoir laissé des spectateurs stationner au lieu de l'accident, sans rechercher si, compte tenu des limites de la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de l'organisation du rallye, et des moyens mis à la disposition du président de l'aire Racing Team, lui-même concurrent de l'épreuve, l'intéressé était en mesure de veiller efficacement à la sécurité, et disposait notamment de moyens suffisants pour prévenir le stationnement des spectateurs aux endroits dangereux du circuit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-393 du 16 mai 1996 ;

"3°) alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (page 7, alinéa 5) que l'association organisatrice du rallye avait constitué un dossier contenant notamment un plan de sécurité;

que ce dossier avait reçu l'avis favorable de la Fédération française sport automobile;

que l'arrêté préfectoral du 11 avril 1996, autorisant la manifestation, s'était référé au plan de sécurité précité en disposant que la protection des concurrents et du public devait être assurée selon le plan de sécurité prévu par les organisateurs;

que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables des faits reprochés, et en particulier de n'avoir pas assuré la sécurité des spectateurs, sans rechercher en quoi l'arrêté préfectoral et le plan de sécurité prévu par les organisateurs et approuvé par les autorités compétentes n'auraient pas été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer, d'une part, que seul le côté gauche du virage où s'est produit l'accident était balisé par des rubans, ce qui signifie que le côté droit n'était pas balisé, d'autre part, que le côté droit était "insuffisamment balisé", ce qui implique qu'il était néanmoins balisé;

que cette contradiction de motifs prive la décision attaquée de base légale ;

"5°) alors que le propre d'une compétition automobile est de soumettre les concurrents à des situations de danger dont ils doivent triompher par leur virtuosité;

que la présence de gravillons sur la chaussée, qui était d'ailleurs connue des concurrents, ne saurait en elle-même constituer une faute à la charge de l'organisateur de l'épreuve;

qu'en retenant néanmoins ce dernier dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que Serge Landre a limité son recours aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer la déclaration de culpabilité, est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Alain Y... et Hubert C... :

Sur le premier moyen de violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1996, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... et Hubert C... coupables d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric A..., et les a condamnés à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;

"aux motifs que les dispositions de protection de la sécurité du public, des spectateurs et des piétons s'imposaient à Serge Landre en qualité de président de l'aire Racing Team, organisatrice du rallye, pendant toute la durée des épreuves, comme aussi à Alain Y..., directeur de course, dont le rôle était, depuis son quartier général, de diriger et de superviser les épreuves;

qu'il est important de noter que, dès le début des épreuves, des piétons et spectateurs devaient se répandre sur le parcours de la course, comme il était prévisible dans une manifestation sportive de ce genre;

que les organisateurs faisaient distribuer des tracts illustrés d'une photo représentant une voiture de course percutant des spectateurs, et dans lesquels ceux-ci étaient appelés, pour la sécurité de tous, à respecter les consignes de prudence données par les commissaires et par la gendarmerie;

qu'il doit être retenu de la distribution de ces tracts que des spectateurs étaient attendus et que l'organisateur s'estimait, avec raison, tenu de leur sécurité en collaboration avec la gendarmerie;

que l'on sait qu'un commissaire de piste se trouvait dans le premier virage en S mais non dans le second, siège de l'accident, le plus proche se trouvant à 150 mètres;

que les avis sont partagés sur la dangerosité de l'endroit où se tenait Frédéric A..., sur le côté droit de la route par rapport au sens de marche de Bernard Z...;

que, de l'avis général, une voiture déstabilisée à la sortie d'un virage à droite se déporte plutôt sur sa gauche, que l'exact inverse s'est cependant produit en l'espèce;

que les Salingue, père et fils, ont par ailleurs indiqué qu'il s'étaient placés à gauche de la route dans le virage après s'être installés à droite (où se trouvait Frédéric A...) parce qu'ils avaient estimé que le côté droit était plus dangereux en raison des voitures qui coupaient le virage en roulant sur le trottoir;

qu'il doit être retenu de ces explications que les deux côtés du virage étaient dangereux quoique le seul côté gauche ait été balisé par les rubans (Serge Landre);

que le fait d'avoir laissé des spectateurs stationner à cet endroit, au surplus insuffisamment balisé, doit être retenu à la charge de Serge Landre, président de l'aire Racing Team, d'Alain Y..., directeur de course, et d'Hubert C..., directeur d'épreuve, chargé, quant à lui, de veiller, sur les parcours, à l'application du plan de sécurité;

que l'ont sait, par ailleurs, qu'en passant sur le trottoir gravillonné, ce qui n'était pas interdit, les concurrents chassaient les gravillons sur toute la chaussée (voir clichés);

qu'en fin de matinée, deux voitures de compétition étaient sorties de route dans le virage (Moity, médecin) ;

qu'en fin de matinée, un commissaire a fait balayer les graviers mais "les voitures en remettaient autant à chaque passage" (Demol et C...);

qu'à l'audience, Hubert C... a admis que le virage dans lequel Bernard Z... a perdu le contrôle de son véhicule était "inconduisible";

que le mauvais état de la chaussée, connu d'Hubert C... a joué un rôle causal dans l'accident ;

qu'Hubert C..., chargé de la sécurité sur le circuit, a commis une faute en autorisant les pilotes à rouler sur le trottoir ou en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient à l'égard du gravillonnage;

que cette faute est, en partie, à l'origine de l'accident;

que les prévenus, organisateur, directeur de course ou directeur d'épreuve, font plaider que le respect des consignes de sécurité préconisées par l'arrêté préfectoral incombait exclusivement aux gendarmes;

qu'il a été démontré que si les gendarmes avaient en partie la responsabilité de la sécurité, c'était concurremment avec les organisateurs;

qu'ainsi, à supposer qu'une négligence puisse être retenue à la charge de la gendarmerie, cette négligence n'effacerait pas les fautes commises par les prévenus, chacun pour son rôle respectif dans l'organisation ou le déroulement de l'épreuve ;

"1°) alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (page 7, alinéa 5) que l'association organisatrice du rallye avait constitué un dossier contenant notamment un plan de sécurité;

que ce dossier avait reçu l'avis favorable de la Fédération française sport automobile;

que l'arrêté préfectoral du 11 avril 1996, autorisant la manifestation, s'était référé au plan de sécurité précité en disposant que la protection des concurrents et du public devait être assurée selon le plan de sécurité prévu par les organisateurs;

que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables des faits reprochés, et en particulier de n'avoir pas assuré la sécurité des spectateurs, sans rechercher en quoi l'arrêté préfectoral et le plan de sécurité prévu par les organisateurs et approuvé par les autorités compétentes n'auraient pas été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que seul le côté gauche du virage où s'est produit l'accident était balisé par des rubans, ce qui signifie que le côté droit n'était pas balisé, d'autre part, que le côté droit était "insuffisamment balisé", ce qui implique qu'il était néanmoins balisé ;

que cette contradiction de motifs prive la décision attaquée de base légale ;

"3°) alors qu'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne peut être imputé au prévenu que dans la mesure où celui-ci disposait du pouvoir et des moyens d'assurer le respect de cette obligation;

que, dans leurs conclusions, les prévenus avaient fait valoir qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de contrainte à l'égard des spectateurs imprudents ou indisciplinés, la gendarmerie, à qui incombait l'exécution de l'arrêté préfectoral en ce qui concerne le maintien de l'ordre et le respect des mesures de sécurité, ayant seule le pouvoir légal et les moyens matériels d'obliger les spectateurs à se conformer auxdites mesures;

qu'en se bornant à relever que le respect des consignes de sécurité incombait concurremment aux prévenus et aux forces de gendarmerie sans indiquer ce que, concrètement, pouvaient faire les prévenus pour contraindre les spectateurs à respecter lesdites consignes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que le propre d'une compétition automobile est de soumettre les concurrents à des situations de danger dont ils doivent triompher par leur virtuosité;

que la présence de gravillons sur la chaussée, qui était d'ailleurs connue des concurrents, ne saurait en elle-même constituer une faute à la charge du directeur de l'épreuve ;

qu'en retenant néanmoins ce dernier dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, lors d'une compétition automobile, le véhicule d'un concurrent a heurté un spectateur, Frédéric A..., qui est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures ;

Attendu que, poursuivis pour homicide involontaire, Alain Y..., directeur de course, et Hubert C..., directeur d'épreuve chargé de veiller à l'application du plan de sécurité, ont été relaxés par les premiers juges ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer les prévenus coupables, la cour d'appel énonce qu'Alain Y... et Hubert C... ont laissé stationner des spectateurs dans un virage insuffisamment balisé, emprunté par des véhicules circulant sur une chaussée couverte de gravillons;

qu'elle relève que quelques heures auparavant, au même endroit, deux voitures étaient sorties de la route et qu'un commissaire avait fait balayer les graviers;

qu'elle indique que, selon les déclarations d'Hubert C..., ce virage était "inconduisible";

qu'elle ajoute qu'à supposer qu'une négligence puisse être retenue à l'encontre de la gendarmerie, elle n'effacerait pas les fautes commises par les prévenus, responsables de l'organisation et du déroulement de l'épreuve ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'arrêté préfectoral autorisant la compétition, le public ne devait être admis qu'à la condition que les organisateurs aient prévu des emplacements délimités et protégés conformément à la réglementation générale, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties, a, par une appréciation souveraine des faits, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert C..., solidairement avec les coprévenus, à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que seules les fautes commises par Serge Landre, Alain Y... et Hubert C... ont concouru au décès de Frédéric A..., sans faute de sa part;

que Bernard Z..., Bruno X... et Hubert C... seront mis hors de cause ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier;

que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, déclarer qu'Hubert C... devait être mis hors de cause, d'autre part, que la faute commise par ce dernier avait concouru au décès de la victime;

d'où il suit que l'arrêt encourt la cassation" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Hubert C... a été condamné pour homicide involontaire et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que c'est par une erreur matérielle que la cour d'appel, dans les motifs, après avoir dit que seules ont concouru au décès de la victime les fautes commises par Serge Landre, Alain Y... et Hubert C..., a indiqué que ce dernier devait être mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82443
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°97-82443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82443
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