AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., Denis Ceram, demeurant quartier Régal, 97211 Rivière Pilote,
2°/ Mme Marcelle, Edna Y... veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Urbain D..., demeurant ...,
2°/ de M. A..., Norbert D..., demeurant Régal, 97211 Rivière Pilote, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la demande de MM. D...
C... et A..., l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1996) a été signifié à B... Edouard le 27 juin 1996 et à M. X... le 29 juin 1996, lesquels ont formé pourvoi contre cette décision le 18 octobre 1996, soit plus de trois mois après la date des significations ;
Que le pourvoi, formé hors des délais prévus aux articles susvisés, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.