AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Sortais,
2°/ Mme Y... Sortais, demeurant ensemble Larre Gaina, ... les Bains,
3°/ M. C... Sortais, demeurant ..., 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Christian B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Martine A..., demeurant 28, avenue F. Garcia Z..., 64000 Pau, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts D..., de Me Le Prado, avocat de M. B... et de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que même si les documents produits étaient susceptibles d'être considérés comme démontrant l'existence de vices, leur teneur ne permettrait pas d'établir une connaissance par les vendeurs, qui ne sont ni des professionnels de la vente, ni des techniciens du bâtiment, des défauts mentionnés, la cour d'appel, qui a retenu, que par suite et en raison de la clause d'exclusion de garantie quant à des vices apparents ou cachés pouvant affecter l'immeuble stipulée à l'acte de vente, les consorts D... ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à M. B... et Mme A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.