AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, la société cabinet Jubault, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Etudes et réalisations immobilières, dont le siège est ...,
2°/ de la Société immobilière hispano française (SIHF), dont le siège est 64200 Biarritz et les bureaux à Paris C/O banque Colbert, ...,
3°/ de la société Elysée Saint-Honoré, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Etudes et réalisations immobilières (ERIM) était tenue, en qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement, d'assurer l'exécution complète des travaux de finition de l'immeuble et que la clause de l'acte de vente du 28 juillet 1983 selon laquelle la Société immobilière hispano française (SIHF) était subrogée "tant activement que passivement" dans les droits et obligations de la venderesse, s'engageait à en faire son affaire personnelle et s'obligeait à informer, à son tour, ses propres acquéreurs des droits et obligations qui en résultaient, ne pouvait avoir pour conséquence de lui transférer la charge des obligations de la société ERIM à l'égard du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.