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21/07/1998 | FRANCE | N°96-20265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Délice X..., épouse Mondésir, demeurant Préfontaine, 97211 Rivière Pilote,

2°/ Mme A...
X..., épouse Mondésir, demeurant Préfontaine, 97211 Rivière Pilote,

3°/ M. Calixte X..., demeurant Régale, 97211 Rivière Pilote,

4°/ M. Georges X..., demeurant Morne Escarpe, 97211 Rivière Pilote,

5°/ Mme Rose-Marie, Théodora X..., demeurant 97211 Rivière Pilote, en cassation d'un arrêt rendu le 26 jan

vier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit de Mme Berthe Y... de Briant, veu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Délice X..., épouse Mondésir, demeurant Préfontaine, 97211 Rivière Pilote,

2°/ Mme A...
X..., épouse Mondésir, demeurant Préfontaine, 97211 Rivière Pilote,

3°/ M. Calixte X..., demeurant Régale, 97211 Rivière Pilote,

4°/ M. Georges X..., demeurant Morne Escarpe, 97211 Rivière Pilote,

5°/ Mme Rose-Marie, Théodora X..., demeurant 97211 Rivière Pilote, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit de Mme Berthe Y... de Briant, veuve B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 2262 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mme B... ayant saisi la juridiction des référés afin d'obtenir l'expulsion de M. X... de la propriété dite "La X...", les consorts X... ont assigné Mme B..., au fond, afin que soit jugé qu'elle n'aurait aucun droit sur ce bien ;

Attendu que pour décider que cette propriété appartient à Mme B..., l'arrêt retient que cette dernière est légataire universelle de Mme Huygues Z..., décédée le 2 avril 1961, qui était devenue propriétaire, par usucapion, aux termes d'un acte de notoriété du 30 novembre 1959, et qui, outre le fait d'avoir consenti des baux sur son bien les 26 juin 1950 et 12 février 1958, avait fait effectuer des travaux d'arpentage sur sa propriété le 6 juin 1959 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié et le procès-verbal d'arpentage dressé six mois avant cet acte ne pouvaient établir une usucapion et que la signature de baux ne pouvait suffire pour démontrer une occupation réelle des lieux, sans relever aucun acte matériel manifestant l'existence d'une possession effective exercée par Mme Huygues Z... ou pour le compte de celle-ci, alors que les consorts X... contestaient l'existence de faits de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20265
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Possession effective manifestée par des actes matériels - Signature de baux - Caractère insuffisant.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20265
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